L'autorité parentale

16
Sep
2016
L'autorité parentale

L'autorité parentale

Par webmaster

Définition

Selon l'article 371-1 du Code Civil :

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L'autorité parentale est une fonction instaurée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Divers textes régissent cette notion :

les articles 371 à 374-2 du Code Civil

Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989

Convention de La Haye des 25 octobre 1980 et 19 octobre 1996

Convention Européenne des Droits de l'Homme

Convention Européenne sur l'exercice des droits de l'enfant du 25 janvier 1995

Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003

Les prérogatives découlant de l'autorité parentale

L’autorité parentale revient en pratique à prendre les décisions qui concernent l’enfant.

Droit et devoir de garde : les parents vivent ensemble, ils choisissent le lieu de résidence de l’enfant. En cas de séparation, même si le lieu de résidence de l’enfant est fixé chez un seul de ses parents, l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. En cas de désaccord sur le choix du lieu de résidence, ce sera au juge aux affaires familiales de décider.

Droit et devoir d'éducation de l’enfant : éducation scolaire, professionnelle ou encore religieuse.

Droit et devoir de surveillance de l'enfant : contrôle des allées et venues de l'enfant, de ses relations avec la famille et les tiers, contrôle de ses correspondances.

Protection de l’enfant : sa santé, sur son comportement.

Protection des biens propres de l’enfant : les parents ont les droits d’administration et de jouissance sur les biens de leur enfant jusqu’à que ce dernier atteigne l’âge de 16 ans. Cette gestion est effectuée librement lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, en revanche, elle est exercée sous contrôle judiciaire lorsqu’un seul parent exerce cette autorité.

Quand les parents exercent en commun l’autorité parentale, en principe, toutes les décisions doivent être prises d’un commun accord. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales pourra trancher.

Certains actes peuvent être pris par un parent sans réclamer l’accord de l’autre parent : par exemple, une demande de carte d’identité ou de passeport, ou encore l’inscription à une activité extra-scolaire.

Lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale, l’autre parent a tout de même le droit d’être informé des décisions les plus importantes relatives à l’enfant (déménagement, choix d’orientation scolaire, etc.). S’il estime que la décision prise se heurte à l’intérêt de l’enfant, il peut saisir le juge aux affaires familiales.

Les personnes titulaires de l'autorité parentale

Seuls les parents sont titulaires de l’autorité parentale. Il s'agit d'une fonction d'ordre public à laquelle les parents ne peuvent renoncer.

Cependant, les parents peuvent renoncer à exercer leurs droits ou les déléguer à des tiers dans des cas strictement encadrés par la loi.

Les articles 373-2-7 et suivants du Code Civil prévoient également la possibilité pour les parents de passer des accords afin d'organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale, par le biais de conventions, homologuées par le Juge aux affaires familiales.

Toutefois, il est possible de priver un parent de l’ensemble de ces prérogatives ou encore de les confier à un tiers.

L'exercice de l'autorité parentale

Que les parents soient séparés ou non, ils sont censés conserver les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant.

En effet, l'article 373-2 du Code Civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Cela étant, par exception au principe général de l'exercice en commun, prévu par l'article 372, alinéa 1er du Code Civil, l'article 373-2-1, alinéa 1er, prévoit que :

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le Juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents

Il s'agit d'un pouvoir d'appréciation souverain du juge aux affaires familiales par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant.

La jurisprudence a estimé à plusieurs reprises que le désintérêt manifeste pour l'enfant par l'un des deux parents pouvait justifier l'exercice unilatéral de l'autorité parentale (manque de disponibilité, absence d'exercice du droit de visite et d'hébergement, non-paiement de la part contributive, etc.) ou encore sa fragilité psychologique, son passé pénal.

Retrait de l'autorité parentale

En cas de graves fautes commises par les parents à l'encontre de l'enfant directement (mauvais traitement, défaut de soins...) ou d'actes constituant une menace pour l'enfant (crime, acte de délinquance...)

Il est de jurisprudence constante que le retrait de l'autorité parentale constitue une mesure de protection et non une sanction. (Cass. 1ère chambre civile 25.11.1986 n° 85-80.037 Gazette du Palais 1987 I panorama H13).

Selon les articles 378 et 378-1 du Code Civil, les père et mère peuvent faire l'objet d'une mesure de retrait de l'autorité parentale dès lors que plusieurs conditions sont réunies. Il est en effet nécessaire de prouver l'existence de comportements incriminés par l'article 378-1 du Code Civil et que ces comportements représentent un danger pour les enfants.

Le retrait de l'autorité parentale peut être ordonné soit dans le cadre d'une procédure civile soit dans le cadre d'une procédure pénale. Il peut être total ou partiel.

En cas retrait total : le parent perd tous ses droits et devoirs liés à l’autorité parentale. Toutefois, le retrait ne détruit pas le lien de filiation établi. L’obligation alimentaire demeure à la charge du parent qui peut donc être toujours tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

Dans certains cas, le retrait peut être partiel. Le jugement précisera alors les attributs de l’autorité parentale qui sont supprimés.

Le parent dont l’autorité parentale a été retirée peut toujours saisir le Tribunal de grande instance pour qu’elle lui soit restituée, mais il faudra attendre un délai d’un an et arguer d’éléments nouveaux depuis la dernière décision.

Perte de l'exercice de l'autorité parentale

Impossibilité pour l'un des parents de manifester sa volonté.

Dévolution de l'exercice de l'autorité parentale à l'autre parent.

Décès d'un des parents ou des deux.

Délégation de l’autorité parentale :

La délégation d’autorité parentale permet à un tiers ou à des organismes sociaux d’aider les parents à élever leur enfant. Seule une décision du juge aux affaires familiales permet d’obtenir une telle délégation :

soit à la demande des parents : dans ce cas le Juge vérifiera le caractère nécessaire de la délégation au regard de l’intérêt de l’enfant,

soit à la demande de toute personne ou établissement des services sociaux ayant recueilli l’enfant, lorsque ces derniers ont eu connaissance d’un désintérêt manifeste des parents à l’égard de leur enfant, et demandent à bénéficier d’une délégation partielle ou totale de l’autorité parentale.

La délégation volontaire ou forcée, peut être totale ou partielle. Le juge précise alors les attributs de l’autorité parentale qui sont délégués et peut même prévoir des attributs qui seront exercés conjointement entre le parent et le délégataire.

La mesure de délégation est prise pour une durée indéterminée. Il appartient aux parents de ressaisir le Juge aux affaires familiales pour qu’elle cesse.

Contrôle de l'autorité parentale

Mesure d'assistance éducative devant le Juge des enfants.

Fin de l'autorité parentale

Par émancipation du mineur par son mariage ou par décision du Juge des tutelles à partir de 16 ans.